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Pandémie, Mariages annulés, comment être remboursé?

Chaque année, ce sont environ 220.000 couples de l’Hexagone qui passent devant Monsieur le Maire pour sceller leur union. À l’occasion de cet événement, les futurs mariés engagent généralement des dépenses considérables. Le budget moyen d’un mariage sur le territoire national est de l’ordre de 13 000 euros. Or, la crise sanitaire que traverse la France et les mesures de restrictions imposées par le gouvernement ont conduit à l’annulation systématique des mariages qui auraient dû se célébrer au printemps.

Dans ces conditions, les futurs mariés peuvent-ils solliciter le remboursement des sommes avancées en vue de la célébration de leur union ?

Afin de répondre à cette interrogation, plusieurs éléments doivent être envisagés.

Tout d’abord, il s’agit de vérifier votre contrat de réservation. Comment sont qualifiées les sommes versées?

Il peut s’agir d’arrhes ou d’un acompte. Chacune de ces notions a un régime propre en temps normal.

En présence d’arrhes, vous avez le droit de revenir sur votre engagement, sans motif, en abandonnant la somme versée. En d’autres termes, l’engagement n’est alors pas définitif puisque chaque partie peut se rétracter unilatéralement. Dans ce cas, le particulier perdra les sommes versées au titre des arrhes et le professionnel devra restituer le double des arrhes versées par le particulier.

À l’inverse, s’il s’agit d’un acompte, aucune partie au contrat ne peut renoncer à son engagement. Les sommes versées sont considérées comme une avance sur le montant final de la prestation. L’entreprise ne peut se libérer en proposant de restituer l’acompte et le client ne peut non plus se libérer en abandonnant la somme qu’il avait versée. En cas de résiliation, les sommes versées sont conservée par l’autre partie qui est d’ailleurs en droit de vous réclamer l’intégralité du prix convenu. La partie qui met un terme à l’engagement s’expose également à une condamnation par le versement de dommages-intérêts. Le montant de ces dommages et intérêts sera aligné sur le préjudice réellement subi par l’autre partie.

En somme, quoi que vous ayez versé des arrhes ou un acompte, en temps normal, ces sommes seraient perdues.

A circonstances exceptionnelles, possibilités exceptionnelles!

Toutefois, la situation actuelle est exceptionnelle. Tellement exceptionnelle que le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré le 28 février dernier que le coronavirus Covid-19 serait considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises.

Quelles conséquences tirer de ces déclarations?

Revenons un instant sur la notion de force majeure et de ses effets sur les contrats.

Classiquement, l’appréciation de la force majeure reposait sur trois critères : l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité de l’événement en cause.

Désormais, la force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil en ces termes:

“Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.”

Par conséquent, il convient de vérifier que les critères légaux de la force majeure sont réunis aujourd’hui.

L’irrésistibilité, tout d’abord, constitue la principale condition de l’exonération par la force majeure. Si l’événement peut être surmonté, le débiteur est responsable de ne pas l’avoir exécuté. Toutefois, en présence d’un événement réellement insurmontable, le débiteur est exonéré de toute responsabilité.

En cette période, où il est interdit depuis les 13 mars 2020 à plus de cent personnes de se rassembler et où les possibilités de déplacement sont limitées, il semble que cette condition est parfaitement remplie. Il n’est pas possible pour les prestataires d’exécuter leurs contrats.

Attention toutefois à bien apprécier la portée de l’irrésistibilité. Tous les évènements qui pouvaient légitimement se tenir ne seront par éligibles à la revendication de la force majeure. Par exemple, jusqu’à l’arrêté du 9 mars 2020, les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient autorisés, et ce jusqu’à l’arrêté du 13 mars 2020 qui a limité  les possibilités de rassemblement à 100 personnes. Jusqu’au 13 mars 2020 donc, un mariage de 150 personnes pouvait avoir lieu et l’annulation de la location d’une salle de fête serait alors injustifiée.

Sur l’imprévisibilité, ensuite, il a été clairement affirmé dans l’article 1218 alinéa 1er du Code civil que la reconnaissance de la force majeure implique que l’événement soit raisonnablement imprévisible, pour les parties, lors de la conclusion du contrat. S’il avait pu être prévu à ce moment précis, le débiteur aurait dû en anticiper la survenance et n’aurait pas dû s’engager. 

Sur ce point, les contrats de réservation tardifs, bien qu’anecdotiques, ne pourront bénéficier de la force majeure. L’appréciation de cette condition est toutefois délicate. Les tribunaux comparent le comportement du contractant à celui qu’aurait adopté une personne raisonnable présentant les mêmes compétences et placée dans les mêmes circonstances. Il faut déterminer si le débiteur pouvait raisonnablement s’attendre à supporter ce risque, mais également si le créancier pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit pris en charge.

En tout état de cause, la survenance de cette pandémie et les mesures de cessation d’activité afférentes étaient imprévisibles du moins jusqu’à début mars 2020, il semble.

Quoi qu’il en soit, la présence d’un cas de force majeure permet au débiteur d’être libéré de ses obligations, mais également d’être exonéré de toute responsabilité.

En somme, la présence d’un cas de force majeure éteint les obligations des parties. Chaque partie est mutuellement libérée et le régime des restitutions réciproques s’applique.

Finalement, en raison de l’existence de ce cas de force majeure, vous êtes en droit de solliciter le remboursement des sommes versés en avance, quelle que soit leur nature juridique.

À cette fin, l’envoi d’une mise en demeure est préconisée.

Attention à la faculté de report!

L’article 1218 du Code civil prévoit in fine que :

« Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ».

Autrement dit, toutes les obligations qui ne peuvent être actuellement honorées doivent être reportées si la situation le permet. Ce n’est que si le report n’est pas envisageable et que l’empêchement est définitif que le contrat sera résolu 

En tout état de cause, les sommes avancées à quelque titre que ce soit ne seront remboursées que s’il n’existe pas de possibilité de report de la cérémonie. En matière de mariage, la faculté de report étant éminemment personnelle, les possibilités de remboursement des avances dépendront donc en grande partie du bon vouloir des contractants en présence.

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Post Author: M.G.

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