Responsabilité civile et dommage corporel

Le dommage corporel est une atteinte à l’intégrité physique de la personne, c’est-à-dire au corps humain.

En qualité d’avocat des victimes de dommages corporels, Maître GHIGLINO assiste et représente la victime elle-même, mais aussi sa famille et ses proches. Cet accompagnement se fait dans toutes les étapes de la procédure d’indemnisation, et ce dès l’accident. 

Ainsi, Maître GHIGLINO aide ses clients à l’obtenir une indemnité en adéquation avec les préjudices qu’ils ont subis.

Le droit à la réparation d’un préjudice corporel intervient dans des cas d’espèces variés, notamment :

  • Les accidents de la circulation en France et à l’étranger,
  • Les agressions en France et à l’étranger,
  • Les accidents de travail et maladies professionnelles,
  • Les accidents de service,
  • La responsabilité médicale,
  • Les contaminations par le VIH et le VHC,
  • Les accidents sportifs,
  • Les accidents de la vie,
  • Les accidents sportifs,
  • Les accidents du fait des animaux.

Dans ces hypothèse, les victimes ont le droit de demander réparation des préjudices qu’elles ont subi.

Pour la victime directe

Le repère est la consolidation de la victime, c’est à dire date à partir de laquelle il peut être considéré que l’état physique de la victime n’évoluera plus. D’une façon générale, sont pris en compte en tant que préjudices de la victime directe:

  • les dépenses de santé,
  • les pertes de gains professionnels avant et après consolidation,
  • les dépenses liées à l’assistance par une tierce personne,
  • les frais d’expertise et de médecin conseil,
  • Les dépenses d’adaptation du logement,
  • le coût d’un véhicule adapté,
  • l’incidence professionnelle,
  • le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
  • le déficit fonctionnel temporaire,
  • les souffrances endurées,
  • le déficit fonctionnel permanent,
  • les préjudices : d’agrément, sexuel, esthétique,
  • le préjudice d’établissement,
  • les préjudices permanents exceptionnels,
  • le préjudice lié à la conscience d’une maladie évolutive.

Pour les victimes indirectes

Les préjudices des victimes indirectes ou victimes par ricochet sont également envisagés, que ce soit en cas de décès de la victime ou dans le cas de sa survie. 

Sont pris en compte aussi bien les frais d’obsèques, que les pertes de revenus des proches, leurs frais divers, mais également leurs préjudices extra-patrimoniaux tels que leur préjudice d’accompagnement ou leur préjudice d’affection.

Cette liste n’est bien sûr pas limitative. En effet, comme l’impose le principe de la réparation intégrale du préjudice, tous les préjudices doivent être indemnisés.

Ainsi, le préjudice d’anxiété a été reconnu par la jurisprudence, pour les victimes de l’amiante qui ont conscience qu’une maladie liée à l’amiante peut se déclarer à tout moment.